Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Après l'alinéa 114, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis De prestations de services devant être exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur ; ».
Les alinéas 105 à 118 de l'article 5 du présent projet de loi sur la consommation instituent un article L. 121‑21‑8 au code de la consommation qui précise les contrats pour lesquels l'exercice du droit de rétractation des contrats à distance et hors établissement ne s'appliquent pas.
Un cas d'exclusion, pour les prestations de services exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur, doit être ajouté à cet article.
En effet, sous l'empire du droit actuellement applicable en matière de démarchage à domicile, la jurisprudence a bien précisé que le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise de mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement qui n'a donné lieu à aucun engagement du consommateur, ne constitue pas un démarchage au sens de l'article L. 121‑21 du code de la consommation (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2006).
Ces contrats doivent demeurer exclus du droit de rétractation car ils ne s'apparent pas à un démarchage mais à un mode de fonctionnement habituel, en particulier pour les entreprises du bâtiment.
En effet, pour la plupart de leurs contrats de travaux, les entreprises du bâtiment se déplacent chez leurs clients, généralement à leur demande, pour examiner le projet de travaux, prendre les mesures.
Si le devis ne peut pas être réalisé sur place, l'entreprise l'adresse ultérieurement par correspondance ou en se déplaçant à nouveau chez le client.
Il s'agit donc par nature de contrats conclus hors établissement mais ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage et de prospection commerciale susceptibles de bénéficier d'un délai de rétractation au profit du consommateur.
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