Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I ter. – À l'article L. 211‑12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». ».
Le présent amendement tend à allonger la durée légale de conformité à quatre ans au lieu de deux. Il s'agit d'envoyer un message fort en faveur de la pérennité des produits dans un moment où les consommateurs, lorsqu'ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie.
En effet, pour mettre en œuvre la garantie au-delà de la période de présomption et notamment dans les années où elle pourrait être la plus coûteuse pour le professionnel (de la troisième à la cinquième année dès lors que l'âge du produit augmente), le consommateur devra démontrer que le défaut de conformité existait lors de la délivrance du bien, comme c'est déjà le cas avec la garantie des vices cachés.
Cet amendement vise à prévoir une véritable protection pour le consommateur, en prévoyant une simple possibilité de réparation, après réalisation d'une expertise par un tiers, démontrant l'existence d'un vice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.