Amendement N° CE234 (Non soutenu)

Consommation

(1 amendement identique : CE397 )

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  souscripteur »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  est en droit d'opposer à l'opérateur, ou à l'éditeur de service le cas échéant, la nullité de cette modification dans le mois qui suit la facturation dudit service ayant entraîné un surcoût. ».

Exposé sommaire :

Ces dispositions visent à protéger les parents souscripteurs qui subissent à leur insu des modifications de contrat entraînant une augmentation de leur facture de communications électroniques à la suite de sollicitations commerciales auxquelles ont répondu, sans toujours en comprendre la portée, leur enfant utilisateur.

C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire, pour une question de sécurité juridique, tant dans l'intérêt du consommateur que du professionnel, d'encadrer la notion de tiers.

Il semble ainsi légitime de préciser qu'il s'agit de tiers mineurs qui ne sont pas en capacité de souscrire eux-mêmes le contrat et qui n'ont pas davantage, en raison de leur jeune âge, le discernement nécessaire pour comprendre qu'ils engagent le parent souscripteur lorsqu'ils répondent favorablement à un démarchage.

S'agissant de l'origine et de la portée de la modification, les dispositions proposées visent à protéger les parents souscripteurs qui subissent parfois à leur insu des modifications de forfait et / ou ajout(s) d'option ou services à la suite de sollicitations commerciales auxquelles ont répondu, sans en comprendre la portée, leur enfant utilisateur.

Il semble par conséquent opportun de préciser, dans ces mêmes dispositions, que la situation dommageable visée pour le souscripteur est bien celle du démarchage de l'utilisateur du terminal.

Il apparaît également utile de préciser que la situation qui nécessite un encadrement est celle qui génère un surcoût pour le souscripteur.

S'agissant des conséquences, la nullité de la modification doit pouvoir être opposée par le souscripteur au professionnel. Cette demande devra néanmoins être formulée dès que le souscripteur en a connaissance et en conséquence dans le mois qui suit la facturation intégrant un surcoût, comme le ferait un « bon père de famille » afin de ne pas laisser perdurer une situation en toute connaissance de cause.

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