Amendement N° CE276 (Adopté)

Consommation

Sous-amendements associés : CE490

Déposé le 18 novembre 2013 par : le Gouvernement.

I. Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. ».

II. En conséquence, à la fin de l'alinéa 6 et à l'alinéa 7, substituer aux mots :

«  d'une réservation préalable »,

les mots :

«  de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa ».

Exposé sommaire :

L'article 68 du projet de loi relatif à la consommation étend aux voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) les principales dispositions du régime juridique du transport de personnes à moto (TPM).

Ainsi, il prévoit que les VTC ne peuvent stationner dans les gares et aérogares que munies d'une réservation préalable.

En effet, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013‑318 QPC du 7 juin 2013, la circulation et le stationnement sur la voie publique en quête de clients ne peuvent s'exercer que dans le cadre réglementé de l'activité de taxi et induit de facto l'obligation de réservation préalable pour les autres modes de transport particulier de personnes tels que les voitures de tourisme avec chauffeur ou le transport de personnes à moto.

Toutefois, afin de clarifier au mieux ces dispositions, le présent amendement vise à prévoir explicitement l'obligation pour les VTC de prendre en charge un client uniquement sur réservation préalable. La lecture de l'article 68 du projet de loi, voté par le Parlement en première lecture, pourrait en effet laisser penser que la réservation préalable est seulement requise pour stationner à l'abord des gares et aérogares, alors que sa portée reste bien générale.

Le principe général de réservation préalable pour les VTC, déjà en vigueur, est ainsi conforté.

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