Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Bonneton, Mme Allain.
Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« Art. L 111‑3. – A compter du 1er janvier 2015, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir au vendeur professionnel, et sur demande du consommateur les pièces détachées et les notices indispensables à la réparation et à l'utilisation du bien vendu. Les pièces détachées sont disponibles sur le marché dans un délai de deux mois et sur une période minimale de 10 ans à compter de la vente du bien.
« Cette information est obligatoirement délivrée par le fabricant ou l'importateur au vendeur professionnel qui la délivre à son tour au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien. »
Cet amendement vise à assurer que les pièces détachées, essentielles au fonctionnement des biens meubles soient rendues disponibles dans un délai de deux mois tout en assurant que le vendeur respecte cette disposition pendant une période de dix ans à compter de la vente du produit. La mise à disposition des pièces détachées d'occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits.
Cet amendement vise également à rendre disponibles les notices de réparation des produits.
L'objectif de cet amendement est de faciliter la réparation des différents équipements et ainsi d'augmenter leur durée de vie. Cette disposition permettra à la fois de réduire nos déchets, de favoriser la sauvegarde du pouvoir d'achat, et de créer une source d'emplois non délocalisables dans la réparation des biens.
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