Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former un recours et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s'exerce dans le mois suivant la notification de la décision.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. ».
Le présent amendement vient renforcer l'encadrement du pouvoir de sanction accordé à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de pratiques commerciales.
Compte tenu de l'importance de l'amende à laquelle l'entreprise pourrait le cas échéant être astreinte, il apparaît nécessaire de renforcer les obligations liées au contradictoire (l'information donnée à l'entreprise sur les voies de recours, les délais pour former ce recours) et de prévoir explicitement le caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de cette amende.
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