Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. »
Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de conservation des preuves, comme le prévoyait le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.
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