Déposé le 19 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
I. A l'alinéa 44, substituer aux mots :
« ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423‑1 que »,
Les mots :
« peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423‑1 ».
II. En conséquence, après l'alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462‑3 du même code. »
« Art L. 423‑10‑1. - Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462‑5 ou L. 462‑6 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer, soit jusqu'à la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence, soit jusqu'au moment où une décision qu'elle a prise est devenue définitive. »
Le présent amendement élargit l'action de groupe dans le domaine de la concurrence. En plus des actions fondées sur une décision définitive de l'Autorité de la concurrence ou des juridictions européennes, il prévoit la possibilité pour le juge de saisir l'autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis sur une question sur laquelle elle n'a pas encore tranché.
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