Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Le vendeur d'assurances accessoires, qu'il soit un intermédiaire tel que défini à l'article L. 511‑1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance telle que définie à l'article L. 310‑1 du même code, indique sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client le niveau de commissionnement qu'il reçoit pour l'assurance vendue. ».
Cet amendement propose d'instaurer l'obligation, pour tout vendeur d'assurance accessoire, de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.
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