Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :
« I. - L'article L. 124‑1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1. - L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est prohibée. ».
Le présent amendement vise à interdire les sociétés de recouvrement dont les pratiques sont bien souvent inadmissibles.
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