Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par les mots « au créancier ».
« II. – Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Frais de recouvrement
« Art. L. 122-16. – Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12. »
Cet amendement propose de circonscrire l'infraction créée par l'article 5 ter aux relations entre professionnels et consommateurs.
En effet, s'agissant des créances commerciales, des frais de recouvrement peuvent parfois être justifiés.
Ainsi, l'infraction créée doit être introduite dans le code de la consommation et pas dans le code des procédures civiles d'exécution.
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