Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
A l'alinéa 57, après le mot :
« agréé »,
insérer les mots :
« ou déclaré, ».
Les entreprises agréées par les services de l'État « services à la personne », dont celles agréées avant le 22 novembre 2011 désormais soumises à la procédure de déclaration, et quelles que soient leurs activités (aide à domicile, garde d'enfants, entretien du domicile, etc.), sont soumises à un délai de rétractation de sept jours en faveur du client (article L. 126‑26 du code de la consommation). Ce délai n'est suspensif ni de l'exécution de la prestation ni de l'encaissement du paiement de cette prestation.
En rendant suspensif l'encaissement durant le délai de rétractation du paiement de services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi nuit à leur rapidité d'exécution. Cette contrainte n'apparaît pas justifiée en ce qu'elle n'apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur tout en introduisant un frein à l'activité.
Par ailleurs, cette contrainte s'appliquant aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration rompt l'égalité des acteurs économiques des services à la personne face à la loi.
L'actuelle rédaction du projet de loi ne correspond, en outre, pas à la réalité de mise en œuvre des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus fragiles. Ainsi, les plans d'aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponses à des situations de perte d'autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant du régime de l'agrément et de celui de la déclaration.
Il est par conséquent essentiel que le projet de loi n'introduise pas de distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne, que celles-ci relèvent du régime de la déclaration ou de celui de l'agrément.
Cet amendement vise à préserver l'égalité entre les différents types d'entreprise et l'intérêt du consommateur.
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