Amendement N° CE36 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, Mme de La Raudière.

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Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

«  Art. L. 423‑3‑4. – Le juge de la mise en état peut allouer, en complément de la provision prévue à l'article L. 423‑3 une provision pour le procès lorsque l'existence de la responsabilité à l'origine du litige n'est pas sérieusement contestable et que le ou les défendeurs ne présentent pas de garanties de solvabilité suffisantes pour couvrir les frais irrépétibles et prévisibles non compris dans les dépens exposés par l'association ou l'avocat initiateur, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423‑4. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de procédure vise à encadrer clairement les compétences du juge de la mise en état.

L'octroi d'une provision pour le procès, distincte de celle à valoir sur l'indemnisation définitive, ne peut être ordonnée que si la responsabilité ne parait pas sérieusement contestable et que si le ou les défendeurs ne présentent pas de garanties suffisantes pour assumer financièrement le coût des frais irrépétibles à couvrir par le demandeur.

Une telle provision ne saurait, en son principe et son montant, rester à la seule discrétion du juge sans le moindre encadrement.

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