Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Le recours de pleine juridiction formé contre les injonctions prévues au VII de l'article L. 141‑1 du code de la consommation et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de ce même article s'exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »
Le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif.
Il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un deuxième contentieux du droit de la consommation devant le juge administratif.
Cet amendement permet de conserver l'ensemble du contentieux du droit de la consommation au juge judiciaire et d'éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur une même branche du droit.
La Commission des lois du Sénat, dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs [Avis n° 158 (2011‑2012)] avait ainsi considéré que « Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions administratives n'interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si ceci répond à l'intérêt général d'une bonne administration de la justice » .
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