Amendement N° CE37 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, Mme de La Raudière.

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Substituer aux alinéas 12 à 25 les treize alinéas suivants :

«  Section 2
«  De la compétence, de la mise en état et du jugement sur la responsabilité »
«  Art. L. 423‑3. – Il est déterminé des tribunaux de grande instance spécialement désignés et exclusivement compétents pour connaître des actions de groupe.
«  L'affaire est instruite sous le contrôle d'un juge de la mise en état de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, lequel dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 763 à 770 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ainsi désigné est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
«  - statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, la recevabilité de l'action ;
«  - ordonner toute mesure d'instruction ;
«  - accorder une provision au demandeur lorsque l'existence de la responsabilité du ou des défendeurs n'est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ;
«  En cas de pluralité de saisines pour les mêmes faits, la même cause et à l'encontre du ou des mêmes professionnels, le juge de la mise en état, à la demande de l'une des parties ou d'office, statue sur la jonction des saisines dans le souci d'une meilleure organisation de la justice et attribue le litige au tribunal de grande instance qui aura été saisi du plus grand nombre de saisines et l'affaire est renvoyée devant celui-ci. A défaut, il désigne le tribunal de grande instance saisi en premier lieu et l'affaire est renvoyée devant celui-ci. Cette décision est insusceptible de recours.
«  Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer lorsqu'elles portent sur une mesure d'instruction ou une demande de sursis à statuer.
«  Elles sont susceptibles d'appel, dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la recevabilité de l'action, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou en constatent l'extinction, et dans le cas où le montant de la demande de provision, qui peut être accordée au demandeur au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, est supérieur au taux de compétence en dernier ressort. Dans tous les autres cas, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
«  Le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
«  Le tribunal détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
«  Art. 423‑3‑1 - L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de procédure vise à encadrer clairement les compétences du juge de la mise en état.

Une première phase préalable de mise en état, inspirée de celle prévue par les articles 763 et suivants du code de procédure civile, est instaurée pour encadrer l'instruction et statuer sur tous les points essentiels de la procédure, de manière à laisser à la formation de fond du tribunal le soin de trancher la responsabilité, les points afférents à la constitution du groupe et aux mesures de publicité, l'indemnisation et sa liquidation.

Cet amendement clarifie également le problème de la connexité de certaines affaires.

Enfin, cet amendement redonne aussi la compétence pour trancher le litige de l'action de groupe aux tribunaux spécialisés. Le regroupement des litiges des actions de groupe devant les TGI spécialement désignés doit répondre à un équilibre géographique et à une densité économique du territoire français.

Les tribunaux spécialement désignés pour connaitre des litiges de l'action de groupe seraient les tribunaux de grande Instance de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nanterre, Versailles, Bordeaux, Bobigny.

La compétence des tribunaux de grande instance (TGI) est justifiée par la complexité des affaires, de la procédure et le nombre potentiel important de victimes. La compétence spécifique des TGI désignés est une garantie procédurale ainsi que la représentation par avocat y afférente.

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