Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis A.- La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. »
Cet amendement introduit une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l'encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.
En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l'amende prononcée sans l'intervention d'un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l'encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d'apprécier les prétendus manquements.
A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d'appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d'infliger une amende administrative, présenterait l'avantage d'unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.
Par ailleurs, l'imposition d'une sanction administrative d'un montant trop élevé risquerait de s'avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.
Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l'instar de ce qui existe en matière fiscale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.