Amendement N° CE380 (Adopté)

Consommation

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Frédéric Barbier, Mme Got, M. Potier, M. Destans, Mme Massat, M. Fekl, M. Gille, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 121-75 du code de la consommation est ainsi rédigé :
«  Art. L. 121-75. - Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L.121-69, L.121-70 et L.121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
«  Pour les contrats de revente visés au 3° de l'article L.121-61, les interdictions prévues à l'alinéa précédent courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l'article du code de la consommation transposant l'article 9 de la directive 2008/122/CE.

La Commission européenne (DG JUST) a récemment interrogé les autorités françaises sur les conditions de transposition en droit national des dispositions relevant du paragraphe (2) de l'article 9 de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange concernant les contrats de revente.

La Commission européenne considère que cette rédaction qui concerne les contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du code de la consommation et qui relèvent du domaine coordonné par la directive, dont ceux de revente, n'interdit pas, pour ces derniers, le paiement d'avancesavant que le vente n'ait effectivement eu lieu,contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009.

Cette interprétation est partagée par le Gouvernement qui convient que la rédaction de l'article L. 121-75 du code de la consommation ne permet pas de prendre en considération le régime d'interdiction du versement, par le consommateur, d'une somme d'argent, à quelque titre que ce soit,propre aux contrats de revente, qui à la différence des autres contrats court jusqu'à l'exécution de la vente.

Le présent amendement propose donc de modifier en ce sens cet article, afin de rendre la législation nationale conforme au droit communautaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion