Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Avant l'alinéa 1, insérer l' alinéa suivant :
« I A. Au premier alinéa de l'article L. 311‑5 du code de la consommation, après les mots : « Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations » sont insérés les mots : « visées à l'article L. 311‑4 » et après les mots : « notamment le taux promotionnel » sont insérés les mots : « ou tout autre taux, » ; ».
Près de trois ans après la promulgation de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, certaines de ses dispositions semblent mal encadrer les pratiques de certains professionnels.
Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 4 de cette loi, prévoit que, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations essentielles relatives au crédit figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Ces informations essentielles sont celles relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 311-5 n'impose pas explicitement que ces informations essentielles se limitent à celles figurant dans l'exemple représentatif prévu par l'article L. 311-4 du code de la consommation. Il est dès lors possible que d'autres informations se rapportant au TAEG (ex. TAEG moyen), à la mensualité (ex. « à partir de XX euros/mois)» et au montant total du crédit dû apparaissent dans une taille de caractère plus importante.
Cette présentation se fait dès lors au détriment de la représentativité de l'information, de la comparabilité des offres entre établissements, voulues par la directive européenne de 2008, mais aussi au détriment de la clarté de l'information délivrée au client. C'est pourquoi la référence à l'article L. 311-4 ainsi qu'à l'ensemble des taux, et plus seulement au taux promotionnel, doit être introduit pour une meilleure efficacité.
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