Amendement N° CE389 (Retiré)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l'alinéa 3, après le mot :

«  vente »

insérer les mots :

«  , opposables dès leur date d'entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».

Exposé sommaire :

Le Livre IV du code du commerce mentionne le principe de liberté des prix et de la concurrence, consacré à de nombreuses reprises dans le droit français, par la loi et la jurisprudence.

Il ordonne que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, puisse soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations de services à des conditions générales de vente (dont les tarifs) applicables à tous ses clients sans distinction.

Ainsi, l'absence de distinction des clients présuppose nécessairement une date identique.

Or, depuis l'entrée en vigueur de la LME, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale, n'est pas appliqué dans l'immense majorité des cas.

Pourtant, c'est précisément la LME qui dispose que la négociation commerciale doit se fonder sur un socle identique pour tous les clients de la même catégorie.

Dans les faits, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire même de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel les accords commerciaux ont été négociés et conclus.

Pour atteindre l'objectif de la LME aujourd'hui détournée et réduire les déséquilibres des négociations commerciales, cet amendement propose donc de clarifier et unifier la date d'entrée en vigueur des CGV afin qu'elle ne soit pas un élément supplémentaire de la négociation commerciale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion