Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Abad, M. Fasquelle, Mme Vautrin.
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. » ».
Cet amendement tend à réintégrer les principes des tribunaux spécialisés qui statuent sur les actions de groupe.
Le domaine de cette action est limité et complexe. Il parait donc nécessaire d'avoir des tribunaux spécialisés compétents pour régler ce type de litige.
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