Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Hammadi.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 20.
Pour des raisons de bonne légistique, le Sénat a regroupé dans un article ad hoc, L. 423‑3‑2 nouveau du code de la consommation, les dispositions précisant les conditions dans lesquelles le juge statue sur les modalités et les délais d'adhésion des consommateurs au groupe en vue de leur indemnisation.
Ce faisant le juge se voit désormais confier le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l'association requérante perçoit, gère et reverse les indemnités dues aux consommateurs lorsque ces derniers s'adressent à elle.
Or, le texte prévoit, déjà, en son alinéa 25, que dans cette hypothèse, l'association requérante peut, avec l'autorisation du juge, s'adjoindre le concours de toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pour l'aider dans la mise en œuvre de la phase d'indemnisation des consommateurs et donc, le cas échéant, percevoir, gérer et reverser les indemnités dues aux consommateurs.
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