Amendement N° CE402 (Retiré)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Hammadi.

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Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, sous réserve de l’article L. 420‑7 du code de commerce. »

« II. - À l’article L. 532‑2 du même code, la référence : « et L. 211‑12 » est remplacée par les références : « , L. 211‑12 et L. 211‑15 ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de réintroduire dans le texte la compétence de tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés pour connaître des actions de groupe. Il revient ainsi sur la suppression de cette disposition par le Sénat qui souhaitait s’en remettre aux règles de compétence juridictionnelle et territoriale de droit commun.

En effet, les actions de groupe représenteront des contentieux de masse, c’est pourquoi il est indispensable d’en confier le traitement à des juridictions dotées des moyens et des compétences suffisants à l’accomplissement de cette mission.

La compétence de TGI spécialement désignées facilitera le regroupement des actions de groupe et l’harmonisation des décisions pour plus d’efficacité et de sécurité juridique. À l’inverse, le maintien du texte en l’état aurait pour effet de faire relever certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, de la compétence des tribunaux d’instance, qui manifestement ne sont pas armés pour faire face à des contentieux susceptibles de concerner plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de consommateurs.

Il est par ailleurs précisé que cette compétence s’effectue sous réserve de l’article 420‑7 du code de commerce ; en effet, les actions en matière de concurrence relèvent de la compétence des juridictions spécialisées en application de l’article L. 420‑7 du code de commerce, qui demeure applicable à l’action de groupe à défaut de disposition contraire. Il conviendrait donc de le confirmer afin d’éviter tout doute et d’unifier ainsi les compétences applicables.

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