Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Hammadi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article L. 211‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. -Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
« II. – L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. »
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