Amendement N° CE447 (Adopté)

Consommation

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Hammadi.

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I. Substituer à l'alinéa 29 les cinq alinéas suivants :

«  VII. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141‑1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
«  Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
«  1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
«  2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
«  Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. »

II. En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 42.

Exposé sommaire :

Dans un souci de simplification et de cohérence, le présent amendement vise à supprimer la création d'un article distinct pour les dispositions relatives au pouvoir d'injonction des agents de la CCRF. Il est proposé de rétablir la version adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture et de réintégrer ces dispositions à l'article L. 141‑1 du code de la consommation, comme en l'état actuel du droit.

En effet, l'article L. 141‑1 actuel comporte déjà non seulement les dispositions relatives à ce pouvoir d'injonction mais également l'ensemble des autres dispositions relatives aux pouvoirs d'enquêtes ainsi qu'aux suites données aux contrôles en matière de protection des intérêts économiques du consommateur, notamment le droit de saisir le juge pour agir en cessation de pratiques illicites ou en suppression de clauses abusives ou illicites. Il ne serait donc pas cohérent de traiter de façon distincte des procédures qui ont une finalité similaire.

Par ailleurs, un certain nombre d'articles du code de la consommation ainsi que ceux d'autres codes renvoient pour leur application à l'article L. 141‑1 du code de la consommation et aux pouvoirs d'enquêtes qu'il confère. Isoler le pouvoir d'injonction dans un article distinct obligerait donc à compléter ou modifier toutes les dispositions en vigueur qui s'y réfèrent.

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