Amendement N° CE451 (Adopté)

Consommation

Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Hammadi.

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Substituer à l'alinéa 5 les sept alinéas suivants :

«  2° Le I de l'article L. 33‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le n est ainsi rédigé :
«  n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »
«  b) Après le même n, sont insérés un n bis et un n ter ainsi rédigés :
«  n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121‑83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;
«  n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121‑83‑1 du code de la consommation selon les modalités prévues par cet article ; »
«  c) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les mots : « aux n bis et n ter ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier les compétences de l'ARCEP sur le marché de détail des communications électroniques en cohérence avec celles de la DGCCRF.

Le code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit actuellement une compétence de l'ARCEP pour certaines dispositions relatives aux consommateurs même quand cela n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de régulation sectorielle. Cette compétence est redondante avec celle de la DGCCRF, ce qui n'est satisfaisant ni en termes d'efficacité de l'action administrative, ni en termes de sécurité juridique et de lisibilité du droit.

C'est pourquoi le présent amendement précise les conditions dans lesquelles l'ARCEP, dans l'exercice de ses compétences, peut édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines informations à leurs clients et limite cette intervention aux besoins de régulation du secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation. Il prévoit enfin la possibilité d'une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels qui ne bénéficient pas d'une protection au titre du droit de la consommation.

Ce faisant, il clarifie les responsabilités de l'ARCEP et de la DGCCRF, assure les conditions d'un degré élevé de protection du consommateur et d'une régulation efficace. Il est également conforme au droit communautaire qui confie à des autorités indépendantes le pouvoir d'imposer aux opérateurs de communications électroniques des obligations de transparence.

Afin de clarifier l'articulation des compétences entre l'ARCEP et la DGCCRF, le présent amendement prévoit de modifier en conséquence l'article L33‑1 du CPCE.

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