Amendement N° CE474 (Adopté)

Consommation

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Hammadi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 28:

«  Art. L. 423-4-1. – Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte prononcée au profit de l'association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu'il fixe. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui traite des conditions de mise en œuvre de l'action de groupe simplifiée, vise à reprendre la rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale.

En souhaitant apporter un certain nombre de précisions, le Sénat a quelque peu complexifié la définition de cette procédure spécifique d'action de groupe, qui désigne la procédure applicable aux situations les plus simples.

Cette procédure, qui suppose que les consommateurs soient identifiés au moment où le juge rend sa décision au fond et statue sur la responsabilité du professionnel, permet au juge d'agir rapidement puisqu'il dispose alors à l'instance de tous les éléments lui permettant de faire procéder à l'indemnisation des consommateurs lésés, directement par le professionnel, par le versement à chacun d'eux d'une indemnité identique ou sous la forme d'une réparation en nature.

Or, ce sont sinon les mêmes critères que l'action de groupe « classique », ce dont semble faire douter la rédaction sénatoriale.

Afin de clarifier cette procédure, il est donc proposé d'en revenir à la rédaction initiale telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

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