Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Hammadi.
Après le mot :
« décision »,
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 44 :
« prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation en tant que ceux-ci portent sur l'établissement des manquements ».
Le présent amendement vise à préciser que ce n'est que lorsque la responsabilité du professionnel, qui fonde le droit à réparation, ne fait pas débat devant le juge d'appel ou de cassation que le report de la formation de l'action de groupe au moment où la décision de l'autorité de concurrence est définitive conserve un objet.
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