Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Hammadi.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 450‑3‑3.- Les agents mentionnés à l'article L. 450‑1 peuvent également se faire communiquer, pour les besoins d'une enquête en application du titre II du présent livre, les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés au 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. »
Le présent amendement vise à donner certaines compétences aux agents de l'Autorité de la concurrence pour mener à bien leurs enquêtes : il s'agirait de leur permettre de consulter des relevés téléphoniques (les « fadettes ») afin, par exemple, de constater que certains appels ont été passés au même moment par différents acteurs dont on peut soupçonner qu'ils se livrent à des actions anti-concurrentielles.
L'obtention des relevés détaillés établis par les opérateurs de communications électroniques constituerait un atout significatif pour les enquêtes visant à détecter des ententes horizontales secrètes, en particulier dans le cas d'ententes relatives à des marchés publics ou dans le cadre du traitement de demandes de clémence.
L'Autorité de la concurrence se rattacherait ainsi au régime déjà en vigueur bénéficiant à l'Autorité des marchés financiers (article L. 621‑10 du code monétaire et financier), la HADOPI (troisième alinéa de l'article L. 331‑21 du code de la propriété intellectuelle) et aux administrations fiscale (articles L. 83 et L. 96 G du Livre des procédures fiscales) et douanière (article 65, i) du code des douanes).
La conformité à la Constitution de dispositions identiques a par ailleurs été confirmée (CC, Décision n° 2011‑214 QPC du 27 janvier 2012, décision n° 2009‑580 DC du 10 juin 2009).
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