Amendement N° CE478 (Adopté)

Consommation

Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Brottes, Mme Le Loch.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article L. 551‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551‑2‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 551‑2‑2. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs doivent afficher clairement leur identité et leur origine. »

Exposé sommaire :

Lors des discussions du projet de loi relatif à la consommation qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté afin de consacrer dans la loi les structures locales dans lesquelles se retrouvent des producteurs locaux afin de vendre leurs produits directement au consommateur.

La Commission des affaires économiques du Sénat a adopté cet article sans le modifier.

En séance publique en revanche, le Sénat a apporté plusieurs modifications à l'article 62 bis nouveau afin d'assouplir les conditions applicables à cette promotion des circuits courts.

Le Sénat a ainsi décidé de limiter à 30 %, et non plus à 20 %, la valeur totale des ventes de produits ne provenant pas des exploitations des agriculteurs associés au sein du magasin de producteurs ; il a également choisi de calculer ce pourcentage non plus sur le stock de produits, mais sur le chiffre d'affaires du point de vente.

Par ailleurs, il a supprimé l'obligation que les produits non issus du groupement soient porteurs d'une mention valorisante, les sénateurs estimant que cette exigence pourrait porter préjudice à de petits producteurs qui vendent leur production par l'intermédiaire des producteurs présents sur ces lieux de vente.

Enfin, l'amendement adopté a choisi de maintenir l'exigence pour les magasins de producteurs de s'approvisionner uniquement auprès d'autres agriculteurs et d'afficher clairement à la clientèle l'identité de ces agriculteurs sur les produits.

Le présent amendement vise à revenir sur certaines dispositions de l'amendement adopté au Sénat tout en en conservant les principales dispositions :

- cet amendement introduit tout d'abord l'existence de ces points de vente non dans le code de commerce mais dans le code rural et de la pêche maritime qui paraît plus approprié ;

- cet amendement va également dans le sens d'un accroissement du pourcentage des produits locaux vendus dans ce type de points de vente en les portant à au moins 75 % du chiffre d'affaires total du point de vente.

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