Amendement N° CE482 (Adopté)

Consommation

Déposé le 20 novembre 2013 par : Mme Le Loch.

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I. A l'alinéa 16, après le mot :

«  foi »,

insérer les mots :

«  dans le respect des secrets de fabrication et du secret des affaires, ainsi que ».

II. En conséquence, à l'alinéa 17, substituer aux mots :

«  ou de ne pas établir le compte-rendu prévu au même troisième alinéa »,

les mots :

«  , de ne pas établir le compte-rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires ».

III. En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441‑7 et L. 442‑6. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de garantir que la renégociation de prix se fera dans le respect du secret des affaires et des secrets de fabrication. Il est essentiel d'écarter le risque que, à l'occasion de ces discussions, les fournisseurs se voient contraints de dévoiler des informations confidentielles pour pouvoir espérer obtenir une augmentation de leur prix. Pour garantir le respect de ce garde fou, les atteintes qui seraient éventuellement portées à ces secrets protégés seraient passibles de la sanction administrative prévue au nouvel article L. 441‑8.

Cet amendement précise également que si l'article L. 441‑8 du code de commerce prévoit le principe d'une clause obligatoire de renégociation dans certains contrats, il n'exclut bien sûr pas les autres hypothèses de renégociation offertes par le droit commun des contrats.

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