Amendement N° CE483 (Adopté)

Consommation

Déposé le 20 novembre 2013 par : Mme Le Loch.

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Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :

«  a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«  I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441‑6 et L. 442‑6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe, selon des modalités ne traduisant pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prohibé par l'article L. 442‑6 I 2° : »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rappeler, dans le premier paragraphe de l'article L. 441‑7, le garde fou que constitue la prohibition du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, depuis la mise en place de la négociabilité des tarifs par la loi de modernisation de l'économie en 2008. En d'autres termes, il s'agit de corriger les abus qui ont pu découler de la négociabilité instaurée par la LME.

A cette fin, l'article L. 441‑7 est précisé sur plusieurs points :

- d'une part, la référence aux articles L. 441‑6 et L. 442‑6 rappelle les modalités de la négociation dont le socle unique est constitué par les conditions générales de vente du vendeur, ainsi que les clauses et pratiques prohibées,

- d'autre part, la convention devra à l'avenir rappeler le barème de prix initial du fournisseur.

Le présent amendement complète cet effort de rééquilibrage du texte en y rappelant la mention expresse de l'interdiction du déséquilibre significatif, contrepoids de la négociabilité : il sera désormais clairement inscrit dans le texte qui fixe les conditions de conclusion de la convention unique que la négociabilité du prix ne doit pas conduire à des conditions contractuelles significativement déséquilibrées.

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