Amendement N° CE484 (Adopté)

Consommation

Déposé le 20 novembre 2013 par : Mme Le Loch.

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Substituer aux alinéas 18 et 19 les cinq alinéas suivants :

«  III. – Le I de l'article L. 442‑6 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :
«  1° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
«  Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients, ou en une demande supplémentaire en cours d'exécution du contrat visant uniquement à atteindre ou maintenir un objectif de rentabilité. ».
«  2° Le 12° est ainsi rétabli :
«  12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441‑7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441‑8. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l'article L. 442‑6 I 1° sanctionnant le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, par une illustration supplémentaire. Il s'agit ici de prévoir expressément dans la loi la sanction d'une pratique de plus en plus répandue consistant, pour les distributeurs, à demander à leurs fournisseurs, en cours d'exécution de l'accord commercial, et en particulier en fin d'année, des avantages supplémentaires visant à atteindre ou maintenir leur objectif de rentabilité (appelée couramment « garantie de marge »). Cette pratique, qui se traduit par un transfert du risque commercial des distributeurs vers les fournisseurs, n'est pas acceptable et la loi doit être précisée sur ce point afin de faciliter les sanctions.

Enfin, l'amendement prend en compte de façon expresse à l'article L. 442‑6 I 12°, la possibilité d'avenant à une convention, qui est issue du droit commun des contrats, ainsi que l'hypothèse dans laquelle le prix convenu est celui issu des CGV, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur.

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