Amendement N° CE60 (Retiré)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Abad, M. Fasquelle, M. Tardy, Mme Vautrin.

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A l'alinéa 20, substituer à la référence :

«  à l'article L. 333-7 »,

Les références :

«  aux articles L. 333-4 et L. 333-7 ».

Exposé sommaire :

Cet ajout permet une clarification concernant les finalités du futur registre national des crédits aux particuliers.

L'article 22 bis (article L. 333-8), dans sa rédaction actuelle, ne vise que les finalités mentionnées à l'article L.333-7 (situation de surendettement d'un entrepreneur individuel ; alinéa 17), l'octroi d'un crédit à la consommation (alinéa 13), la reconduction du crédit renouvelable (alinéa 15) et la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur (alinéa 15).

Ainsi, l'ensemble des finalités actuelles de consultations du FICP, telles que prévues par l'article L.333-4, ne sont pas couvertes. Il manque en particulier la consultation à l'occasion de l'attribution de moyens de paiement ainsi que celle pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits pour leurs clients. Dès lors que le FICP serait inclus dans le RNC, il faut que l'ensemble des finalités de sa consultation soit également visé.

La modification proposée permettra de remédier à ces difficultés en clarifiant les finalités.

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