Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Abad, M. Lamour, M. Fasquelle.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 4° Le II de l'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à proposer, aux joueurs inscrits sur le site objet de l'agrément, de jouer à des jeux de cercle avec les joueurs inscrits sur le site d'un opérateur contrôlé par une autre autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La demande d'autorisation présentée par l'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est subordonnée à l'existence d'une convention de coopération préalablement conclue à cette fin par l'Autorité de régulation des jeux en ligne avec l'autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne concernée, conformément aux dispositions du V de l'article 34. L'Autorité de régulation des jeux en ligne précise, dans l'autorisation, les conditions de l'organisation de ces jeux de cercle ouverts aux joueurs de sites d'opérateurs contrôlés par une autre autorité de régulation. ».
« 5° Le V de l'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues en vue de l'ouverture des jeux de cercle en ligne aux joueurs de sites d'opérateurs contrôlés par une autorité de régulation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, prévue au II de l'article 14, pour s'assurer de l'existence, au sein de l'État concerné, de conditions de régulation de nature à garantir le respect des objectifs d'ordre public et d'ordre social visés à l'article 3 et déterminer les modalités, notamment de contrôle, de cette ouverture. ».
L'objet du présent amendement est d'offrir la possibilité aux opérateurs agréés en France d'ouvrir leurs tables de poker à des joueurs inscrits auprès d'opérateurs opérant légalement dans un autre État membre de l'Union européenne.
La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 a en effet instauré un cloisonnement du marché français du poker en ligne : « seuls sont autorisés les jeux de cercles entre joueurs jouant via des sites d'opérateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article 21 ». L'accès aux tables de poker proposées par des opérateurs de jeux en ligne agréés en France n'est donc pas ouvert à des joueurs, notamment étrangers, inscrits sur des sites d'opérateurs étrangers non titulaires de l'agrément français. Dans l'esprit du Législateur, cette mesure avait essentiellement pour objet de garantir l'identification des joueurs et d'empêcher la participation à ces jeux de robots informatiques.
Cette mesure apparaît toutefois trop restrictive et ne permet pas d'atteindre l'objectif de protection des consommateurs.
En effet, l'attractivité du poker repose en grande partie sur sa dimension internationale et sur le volume des liquidités proposées par les opérateurs. Cette limitation de l'offre de poker en ligne peut conduire les joueurs à se tourner vers l'offre illégale. De fait, on constate une décroissance régulière du marché du poker en ligne et des recettes fiscales qui l'accompagnent depuis début 2012. Le retour de joueurs français vers l'offre illégale les replace en situation de risque.
L'ouverture des tables de poker à l'international, à condition qu'elle soit strictement encadrée, favoriserait ainsi l'offre légale du poker en ligne au détriment de l'offre illégale, tout en permettant de réguler et de fiscaliser une partie du marché qui échappe à ce jour à tout contrôle.
Dans le contexte du débat communautaire en cours sur l'encadrement européen des jeux en ligne, cette proposition constitue une alternative pragmatique aux demandes de reconnaissance mutuelle des licences au sein de l'Union européenne. Cette reconnaissance mutuelle permettrait à un opérateur de jeu d'opérer dans n'importe quel État membre dès lors qu'il serait licencié dans l'un d'entre eux. Or, les systèmes de régulation des jeux au sein de l'Union européenne sont très hétérogènes. Cela ferait donc peser le risque d'une régulation a minima et ce, au détriment de la protection des consommateurs.
Telle que proposée, cette ouverture des liquidités serait tout au contraire conditionnée à l'existence dans l'État considéré de standards de régulation comparables à ceux de la France pour la protection des consommateurs.
Afin de s'assurer de l'existence, dans les États concernés, de conditions de régulation et de contrôle des opérateurs de même niveau que celles existant en France, l'ouverture des tables de poker ne pourrait avoir lieu qu'après obtention par l'opérateur d'une autorisation spécifique de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention entre cette autorité et le régulateur du pays concerné.
On notera notamment à cet égard que l'adoption à venir d'une quatrième directive anti-blanchiment visant à modifier la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme devrait permettre de garantir, dans les États concernés par la présente mesure, l'équivalence et la fiabilité des conditions de contrôle en matière de blanchiment.
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