Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin.
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, L. 333-14, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation,sous réserve de la réalisation d'une étude d'impact confiée au Comité consultatif du secteur financier. Les articles 22 ter et 22 quinquies entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l'article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d'inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s'appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l'article L. 333-10 du code de la consommation.
II. – L'article 22quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
Cet amendement prévoit la réalisation par le CCSF d'une étude d'impact du fichier positif avant son entrée en vigueur. En effet, de nombreux acteurs sont aujourd'hui opposés à la création du fichier positif, notamment la majeure partie des associations de consommateurs et familiales et du secteur bancaire. Comme l'observe la Cour des Comptes dans son dernier rapport annuel, « l'opportunité de sa création est encore largement débattue, faute de données objectives sur son coût et son efficacité ». De plus, le fichier positif proposé dans le projet de loi est très différent du dispositif qui avait été esquissé par le Comité de préfiguration créé par la loi Lagarde.
Enfin, le bilan du fichier positif belge, créé il y a dix ans, fournit un retour d'expérience intéressant en amont de la réalisation du fichier français. Or, entre 2006 et 2011, le fichier positif belge n'a pas empêché une croissance de 48 % des dossiers de surendettement (contre 28,5 % en France sur la même période). En Belgique, la mise en place du fichier positif s'est accompagnée d'une croissance des montants prêtés de 7,5 % entre 2004 et 2010, contre 1,4 % en France sur la même période. Cette croissance s'explique par le fait que, estimant avoir plus d'informations sur les emprunteurs, les établissements belges ont été moins prudents sur les montants prêtés que les banques françaises.
La réalisation d'une étude d'impact préalablement à l'entrée en vigueur du fichier positif est donc un préalable nécessaire.
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