Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art L 124-3. - Afin de prévenir tout litige préjudiciable au consommateur, le créancier professionnel doit garantir le caractère certain, liquide et exigible de la créance avant de donner mandat de recouvrer à une société de recouvrement. »
L'article R124-3 du décret 2012-783 du 30 Mai 2012 impose la signature d'une convention entre une société de recouvrement et son donneur d'ordre indiquant le fondement et les montants des sommes dues.
Or, l'analyse en interne par les sociétés de recouvrement des litiges soulevés par les consommateurs révèle que plus de la moitié sont liés à un dysfonctionnement en amont dans la relation du client avec son fournisseur (paiement ou avoir non comptabilisés, résiliation non prise en compte, etc.). De la même façon, les dossiers légitimes généralement soulevés par les associations de consommateurs ou la DGCCRF sont, dans leur grande majorité, liés à un dysfonctionnement sur le fondement même de la créance.
Compte tenu de l'informatisation des échanges avec les donneurs d'ordre et des informations disponibles, il n'est pas possible pour les sociétés de recouvrement de vérifier le fondement des créances confiées. Un contrôle de cohérence des données reçues et un contrôle aléatoire permettent bien d'identifier des anomalies ponctuelles mais s'avèrent aujourd'hui insuffisants.
Il est donc nécessaire de renforcer les obligations des créanciers-donneurs d'ordre en amont, pour garantir le caractère certain, liquide et exigible des créances confiées en recouvrement.
Cet amendement permettrait ainsi de réduire fortement le nombre de litiges des consommateurs sur le bien fondé de la créance en responsabilisant davantage le créancier.
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