Amendement N° CE86 (Adopté)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Frédéric Barbier, Mme Got, M. Denaja, Mme Massat, M. Fekl, M. Destans, M. Gille, M. Potier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 14 :

«  Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423‑1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée pour cet alinéa par l'Assemblée Nationale lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi relatif à la consommation.

En effet, le juge doit définir le groupe des consommateurs lésés à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est retenue. Il est clair que cela oblige l'association à présenter un certain nombre de situations individuelles suffisamment représentatives, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le texte.

Surtout, la rédaction de cet alinéa après un amendement adopté par le Sénat ne reprend pas la précision selon laquelle le juge statue dans une seule et même décision sur la recevabilité de l'action en vérifiant que les conditions fixées par l'article L. 423‑1 sont réunies et sur la responsabilité du professionnel.

Cette précision se révèle pourtant nécessaire compte tenu des nombreux débats qui ont lieu en 1ère lecture, tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat, sur la nécessité de s'assurer de la recevabilité de l'action afin d'éviter les actions abusives, sans aller pour autant jusqu'à l'introduction d'une véritable phase de recevabilité de l'action ou à établir une liste de critères de recevabilité.

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