Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Tetart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 311‑48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 220 du code civil et au second alinéa de l'article 515‑4 du même code, dès lors que le consentement exprès de chacun des époux ou des partenaires n'a pas été recueilli, ceux-ci ne peuvent être tenus solidairement des dettes nées des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311‑2 du présent code contractées par l'un d'eux lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret. » ».
Cet article prévoyait de limiter la solidarité entre époux pour des crédits dépassant un montant fixé par décret.
Adopté à l'unanimité des députés en commission, il a cependant été supprimé au Sénat. Si la rédaction de cet article soulève des difficultés d'application juridique, il appartient alors au Gouvernement de proposer une rédaction plus appropriée, sans pour autant aller jusqu'à la suppression de cet article. Il est en effet important qu'un projet de loi relatif à la consommation fixe l'objectif de répondre aux situations de surrendettement issues de la solidarité entre époux. De telles situations sont courantes et entrainent des conséquences dramatiques pour les consommateurs et leur famille.
Cet amendement prévoit donc de rétablir l'article 19 quinquies tel qu'adopté par les députés à l'unanimité.
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