Amendement N° DN4 (Adopté)

(1 amendement identique : DN3 )

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Boisserie.

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Rédiger ainsi cet article :

«  La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
«  1° Le paragraphe 2 est complété par des articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑18 ainsi rédigés :
«  Art. L. 1333‑13‑12.– Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333‑2.
«  Le premier alinéa n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413‑5 du code pénal.
«  Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
«  Art. L. 1333‑13‑13.– Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333‑13‑12, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
«  Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
«  Art. L. 1333‑13‑14.– L'infraction définie à l'article L. 1333‑13‑12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
«  1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
«  2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
«  3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
«  Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues par le présent article.
«  Art. L. 1333‑13‑15.– L'infraction définie à l'article L. 1333‑13‑12 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :
«  1° Lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
«  2° Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
«  Art. L. 1333‑13‑16.– La tentative des délits prévus aux articles L. 1333‑13‑12, L. 1333‑13‑14 et L. 1333‑13‑15 est punie des mêmes peines.
«  Art. L. 1333‑13‑17.– Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent les peines complémentaires suivantes :
«  1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
«  2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
«  3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;
«  4° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131‑35 du code pénal ;
«  5° L'interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131‑31 du code pénal ;
«  6° L'interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues par les articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal.
«  Art. L. 1333‑13‑18.– Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131‑38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131‑39 du même code. » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 1333‑13‑7 et L. 1333‑13‑8, la référence : « au présent paragraphe » est remplacée par les références : « aux articles L. 1333‑9 et L. 1333‑11 à L. 1333‑13‑6 ».

3° L'article L. 1333‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « applicables aux » sont remplacés par les mots : « applicables lorsque sont en cause des ».

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « applicables aux » sont remplacés par les mots : « applicables lorsque sont en cause des ».

ii) le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les limites qu'ils fixent, les articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

À l'heure actuelle, et en dépit du caractère particulièrement sensible de telles installations, il n'existe aucun régime pénal spécifique au délit d'intrusion au sein de sites civils abritant des matières nucléaires.

Pourtant, ces opérations présentent un risque pour le personnel de ces sites, pour les forces chargées de leur protection, mais également pour les militants eux-mêmes.

Afin de réprimer de tels comportements, le juge dispose d'un arsenal très réduit et, par ailleurs, inadapté puisque ces intrusions sont régulièrement poursuivies sur le fondement de la violation de domicile.

Compte tenu de l'importance stratégique, énergétique, économique et sociale de ces installations et au regard du contexte sécuritaire actuel, il convient de créer un régime pénal spécifique et plus dissuasif applicable au délit d'intrusion dans de tels sites.

C'est ce que propose le présent amendement, qui prévoit des peines de base s'établissant au maximum à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Il prévoit aussi des peines plus sévères en cas de circonstances aggravantes :

– trois ans de prison et 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en réunion ; lorsque son auteur prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; ou lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

– cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque sont constatées deux de ces trois circonstances aggravantes ;

– sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, ou lorsqu'elle est commise avec l'usage ou la menace d'une arme.

Enfin, des peines complémentaires sont prévues :

– envers les personnes physiques : par exemple l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans, une arme soumise à autorisation ; ou encore la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;

– envers les personnes morales : confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre ; affichage ou diffusion de la décision de justice.

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