Amendement N° AS102 (Non soutenu)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 27 septembre 2013 par : M. Amirshahi, Mme Lemaire, M. Arnaud Leroy, M. Le Borgn', M. Coronado.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  Ibis. - L'article L. 173‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse coordonne l'application des conventions bilatérales de sécurité sociale et des règlements communautaires afin que les assurés bénéficient, au moment de la liquidation des droits, de la totalité des périodes d'activité cotisées. »

Exposé sommaire :

Les accords internationaux de sécurité sociale mettent en place un système permettant la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ils prévoient notamment le maintien des droits acquis, c'est-à-dire l'exportation des prestations sur le territoire des États signataires.

Sur la base d'une convention bilatérale de sécurité sociale, les ressortissants français et d'un Etat tiers appelés à exercer une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Etat pourront, grâce à cette convention, bénéficier de la coordination en matière de pensions avec la prise en compte, au moment de la liquidation de leur pension, des périodes d'activité cotisées dans l'autre Etat.

Or aujourd'hui, pour un salarié ayant travaillé dans plusieurs pays signataires d'accords bilatéraux de sécurité sociale avec la France, la CNAV refuse, dans le calcul de la retraite, d'appliquer cumulativement les droits ouverts par les conventions de sécurité sociale avec la France. Il s'agit d'un obstacle à la mobilité internationale, sans fondement juridique.

Dans un arrêt de principe du 28 mars 2003, la Cour d'appel de Caen, confirmant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2002, affirme qu'« aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s'oppose à l'application conjointe des deux accords bilatéraux [...] et aucune règle, ni même aucune contrainte d'ordre technique, n'impose en l'espèce qu'un choix entre le bénéfice de l'un ou de l'autre soit effectué par l'assuré susceptible de bénéficier de l'un et de l'autre ».

La portabilité des droits est un impératif si nous souhaitons promouvoir la mobilité de nos compatriotes à l'étranger, qui participent directement au rayonnement culturel et économique de notre pays.

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