Déposé le 27 septembre 2013 par : Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Guittet, M. Guedj, Mme Romagnan.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 1° L'évolution, qui ne peut conduire à augmentation au-delà de ce qui est fixé dans la loi n° du garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de l'évolution du taux de productivité ; ».
Si la durée d'assurance doit alimenter les travaux sur les prévisions financières de nos régimes de retraites, il nous appartient d'en fixer les règles. Il s'agit donc de réaffirmer ici que la durée de cotisation n'aura pas vocation à être allongée de nouveau, et ce notamment parce que si l'espérance de vie est un indicateur de santé publique qui n'a cessé de s'améliorer, l'espérance de vie sans incapacité (EVSI) recommandée par l'union européenne ne croît plus depuis 2006. Augmenter indéfiniment la durée de cotisation reviendrait donc à faire perdre le bénéfice d'une retraite en bonne santé aux salariés impactés.
En revanche, les recommandations peuvent conduire à diminuer cette durée, notamment dans deux cas : si une croissance supérieure à celle escomptée permet de réduire les besoins financements, ou au contraire si le niveau de l'emploi, notamment des jeunes et des seniors, ne s'améliore pas.
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