Déposé le 27 septembre 2013 par : Mme Guittet.
Substituer à l'alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« Le bénéfice du passage à temps partiel est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette réduction de la durée du travail pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
« En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. ».
L'utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité pour une réduction de la durée du travail est un droit nouveau ouvert aux salariés. Toutefois, dans le texte actuel, ce droit est conditionné par l'accord de l'employeur qui peut refuser de faire droit à la demande du salarié en justifiant sa décision par l'activité économique de l'entreprise.
Cet accord préalable de l'employeur limite ce nouveau droit.
Dès lors, il est proposé de renforcer, dans la rédaction du texte, le caractère exceptionnel du refus qui peut être opposé par l'employeur.
Cet amendement pose le principe selon lequel le bénéfice d'une réduction d'activité est de droit et ne peut être refusé par l'employeur qu'après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
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