Déposé le 27 septembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Vercamer.
I. - L'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. – Est considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet d'introduire dans l'assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du troisième mois de stage en entreprise.
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