Déposé le 26 septembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Vercamer.
Le IV de l’article 20 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l’âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante cinq ans pour :
1° Les assurés remplissant les conditions suivantes :
- Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants;
- Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
- Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
2° Les assurés remplissant les conditions suivantes :
- Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins un enfant ;
- Avoir interrompu leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminé suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l’éducation de cet ou de ces enfants ;
- Avoir validé, avant cette interruption de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Cet amendement propose une mesure de justice notable en ce qu’il souhaite maintenir à 65 ans l’âge de départ à la retraite sans décote pour toute personne qui a interrompu son activité professionnelle pour élever au moins un enfant, et ce quelle que soit son année de naissance.
A cet effet, cet amendement encourage le Gouvernement à engager le débat et la réflexion sur un tel système en présentant dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi un rapport en ce sens
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