Amendement N° AS160 (Retiré)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 26 septembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Vercamer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le IV de l’article 20 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l’âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante cinq ans pour :

1° Les assurés remplissant les conditions suivantes :

- Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants;

- Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;

- Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

2° Les assurés remplissant les conditions suivantes :

- Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins un enfant ;

- Avoir interrompu leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminé suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l’éducation de cet ou de ces enfants ;

- Avoir validé, avant cette interruption de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une mesure de justice notable en ce qu’il souhaite maintenir à 65 ans l’âge de départ à la retraite sans décote pour toute personne qui a interrompu son activité professionnelle pour élever au moins un enfant, et ce quelle que soit son année de naissance.

A cet effet, cet amendement encourage le Gouvernement à engager le débat et la réflexion sur un tel système en présentant dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi un rapport en ce sens

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion