Amendement N° AS167 (Retiré)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 26 septembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Vercamer.

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L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, est considérée comme une rémunération, au sens de l’article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées au f du 2° de l’article L. 412-8 :
« 1° si ces personnes sont en mesure de justifier la validation de quatre années d’études ou plus dans un établissement d’enseignement supérieur avant l’entrée en vigueur de leur convention de stage en milieu professionnel ;
« 2° si le stage professionnel ayant donné lieu à gratification a été validé par l’établissement d’enseignement supérieur signataire de la convention de stage en milieu professionnel. »

Exposé sommaire :

Dans un souci de justice et de prise en compte des conditions réelles de l’emploi des jeunes au cours de leur études et du fait de l’allongement de ces dernières, il est proposé d’introduire dans l’assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du troisième mois d’un stage en milieu professionnel, à condition que ce stage soit validé.

Aussi, le présent amendement demande que le Gouvernement engage le débat et la réflexion sur un tel système en présentant dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi un rapport en ce sens.

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