Déposé le 27 septembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Vercamer.
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351‑1 du présent code, à l'article L. 732‑18du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, il est progressivement élevé en fonction de l'année de naissance du cotisant :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
2° A raison de neuf mois par génération pour les assurés nés avant le 1er janvier 1958 ;
3° A raison de quatorze mois par génération pour les assurés nés avant le 1er janvier 1959 ;
4° A raison de dix-neuf mois par génération pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960 ;
5° A raison de vingt-quatre mois par génération pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961.
Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2015.
Cet amendement vise à retarder l'âge de départ à la retraite, de façon progressive, à partir du 1er janvier 2013. L'âge de départ à la retraite atteindra 62 ans en 2015 et 64 ans en 2020.
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