Amendement N° AS231 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 27 septembre 2013 par : Mme Fraysse, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, M. Sansu.

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Après le 5°bis de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 242-7-2 du présent code;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5°bis et 5ter »;

2°  Après l'article L. 242-7-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. Pour l'application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l'échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l'article L. 245-16 du présent code de l'ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses des sociétés à l'échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l'ensemble des sociétés qui composent la section.
« La répartition des richesses d'une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l'article L. 245-16 de la société.
« Les ratios Rn et Re de l'année précédant la promulgation de la loi n°          du                   portant mesures de financement de solidarité et de justice sociale en faveur du droit à la retraite servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.
« II. Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L.123-1 du code du commerce s'acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse calculée en fonction de l'écart entre le ratio Re et le ratio Rs d'une part, et d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse calculée en fonction de l'écart entre les taux de variation de Re et de Rn d'autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d'assurance vieillesse de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s'acquittent d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l'écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif,  s'acquittent d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l'écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d'assurance vieillesse. ».

II. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

propose une modulation des cotisations patronales d'assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l'emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d'assurance vieillesse.

L'une est calculée en fonction de l'évolution du ratio de répartition des richesses de l'entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l'évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l'échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l'écart entre le ratio de répartition des richesses de l'entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) duquel elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont cumulatives.

Lorsque le ratio de répartition des richesses de l'entreprise est supérieur au ratio de la section de laquelle elle relève, l'entreprise reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

De même, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l'entreprise est positive et supérieure à celle du ratio national, elle reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

En revanche lorsque le ratio de répartition des richesses de l'entreprise est inférieur à celui du secteur duquel elle relève, elle est assujettie à une cotisation additionnelle dont le taux est égal à l'écart entre le ratio du secteur et celui de la société.

Par ailleurs, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l'entreprise est positive ou nulle mais néanmoins inférieure à la variation du ratio national, ou négative, l'entreprise s'acquitte d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à la différence entre le taux de variation du ratio de l'entreprise et le taux de variation du ratio national.

La question de l'emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires est une clé essentielle du financement des retraites et de la protection sociale en général. Pour les salarié-e-s, majoritairement les femmes travaillant à temps partiel, cette précarité les enfermant dans la pauvreté laborieuse se répercute durement au moment de la retraite. Dans certains secteurs  dont celui du commerce, des services aux entreprises, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, le taux de salarié-e-s employés à temps partiel s'élève à plus de 20 %. Dans les services aux particuliers c'est plus de 31 %.

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