Amendement N° AS340 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 27 septembre 2013 par : M. Tian, M. Siré, Mme Louwagie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

«  I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des vingt-cinq meilleures années d'activité. ».

Exposé sommaire :

Dans le régime de base (CNAV) des salariés du privé, les 25 meilleures années – dans la limite du plafond de la sécurité sociale -  sont prises en compte.

Il convient donc d'appliquer la même règle aux fonctionnaires.

A l'heure actuelle, cette disposition rencontrerait un obstacle de taille : les relevés de carrière ne sont pas disponibles.

Il serait donc impossible de calculer la retraite des agents publics sur les 25 meilleures années de leur carrière, et la modification du mode de calcul de la retraite des fonctionnaires serait rendue caduque.

Cependant, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors », impose aux administrations de conserver dans le dossier du fonctionnaire toutes les pièces relatives à la situation administrative de l'agent. En outre, ce dossier de carrière doit être conservé 90 ans à compter de la date de naissance de l'agent.

Rien ne se s'oppose donc à un alignement du calcul de la retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du privé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion