Amendement N° AS341 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 27 septembre 2013 par : M. Tian, M. Siré, Mme Louwagie.

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Le I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

«  I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six dernières années de leur carrière. ».

Exposé sommaire :

La retraite des fonctionnaires doit être calculée à partir des six dernières années d'activité.

En effet, l'article 6 de la loi du 9 juin 1853 (loi qui a instauré un régime général de retraite pour les fonctionnaires) dispose : « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice ». Par la suite, cette disposition a été modifiée. Aujourd'hui, il s'agit des six derniers mois d'exercice…

Le rétablissement de cette disposition constitue un premier pas avant un alignement sur la pension des salariés du privé.

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