Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Issindou.
L'article L.5552-20 du code des transports est ainsi rédigé:
« Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».
Cet amendement vise à découpler la revalorisation des pensions des marins de celle du salaire forfaitaire, en alignant la revalorisation des pensions des marins sur celle du régime général, ce qui est déjà le cas en pratique.
L'article L. 5552-20 du code des transports qui prévoit les règles de détermination des pensions des marins dispose que « les pensions concédées sont revalorisées lorsque le salaire forfaitaire est revalorisé », les pensions des marins étant en effet calculées sur une assiette de salaire forfaitaire. Or, cette formulation a pour effet de lier inutilement les règles de revalorisation des salaires forfaitaires avec celles des pensions et empêche toute modification des catégories de salaire forfaitaire qui se répercuterait automatiquement sur les pensions concédées. En pratique, c'est d'ailleurs le pourcentage appliqué lors de la revalorisation générale des pensions par arrêté annuel au 1er avril qui s'applique également à la revalorisation du salaire forfaitaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.